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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)


Dans tous les cas mentionnés à l'article 1er, le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale de la saisine du conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette lettre précise le fondement sur lequel le conseil est saisi. Elle indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.

Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.