Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° L'organisation générale de l'établissement ;
3° Les objectifs et le programme d'activité, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport l'activité établie chaque année par le directeur ;
4° Le budget et ses décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonde de réserve ;
6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations qu'il fournit ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
9° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
10° Et généralement les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
Le conseil peut déléguer certains pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, au directeur.