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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. l'ordre du jour est fixé par le président.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans nu registre spécial.

Un exemplaire de chaque procès-verbal signé par le président est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de la jeunesse et des sports qui en accuse réception dans les huit jours.