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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)


Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.

Il comprend notamment :

1 - Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignements d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;

2 - Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;

3 - Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;

4 - Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.