Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)


L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent, d'autre part, allouer au service interuniversitaire une fi-action de leurs ressources propres.