Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)
Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun. Cette convention est soumise à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.