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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)


Lorsqu'un service des activités physiques, sportives et de plein air est créé, conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, celle-ci reçoit du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, pour ledit service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.

Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.