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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)


Les voitures de grande remise étrangères ne peuvent entrer en France que si elles remplissent les conditions prévues par la réglementation douanière et celle du contrôle du commerce extérieur et des changes.

Elles doivent, en outre, être munies d'un carnet de bord comportant notamment les indications suivantes :

Numéro du véhicule ;

Itinéraire détaillé du véhicule ;

Date d'entrée en France ;

Date de sortie de France ;

Identité des personnes transportées.

Toutefois, des dérogations à l'interdiction d'entrer à vide et de charger des personnes sur le territoire français pourront être prévues dans des conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre des finances.