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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)


Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixera la forme et la durée des licences, les règles à appliquer en ce qui concerne l'examen des demandes, la composition des commissions prévues à l'article 3 et les conditions de qualification et de moralité nécessaires pour la délivrance du certificat prévu à l'article 7.

Une liste des types de voitures admises en grande remise lui sera annexée.