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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)


La voiture de grande remise ayant fait l'objet d'une location est conduite obligatoirement par un chauffeur muni d'un certificat délivré par le préfet dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 8 ci-après.