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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)


Les voitures seront soumises à un contrôle périodique dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à l'article précédent.

Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.