Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)
Les voitures seront soumises à un contrôle périodique dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à l'article précédent.
Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.