Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)
Les voitures de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs, la puissance et la rapidité réclamés par la clientèle internationale.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.