Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)
Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place. Elles ne peuvent comporter, sauf dérogation fixée par arrêté préfectoral, de compteur horokilométrique.