Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1161 du 2 novembre 1960 RELATIF AUX DELEGUES REGIONAUX AU TOURISME (NOMINATION, ROLE ET MISSION))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1161 du 2 novembre 1960 RELATIF AUX DELEGUES REGIONAUX AU TOURISME (NOMINATION, ROLE ET MISSION))
Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme veillent, sous l'autorité des préfets, à l'expansion des activités touristiques de toute nature et au développement de la propagande touristique. A cet effet ils ont notamment pour mission :
- de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du commissaire général au tourisme ;
- d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;
- de rassembler, à l'intention du commissaire général au tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;
- de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant du commissaire général au tourisme ;
- de préparer, en liaison avec les services départementaux compétents, les programmes d'équipement collectif d'intérêt touristique et d'instruire les projets relatifs à ces équipements avant leur transmission aux services du ministère des travaux publics et des transports (commissariat général au tourisme) ;
- d'émettre un avis sur les demandes de crédits d'équipement hôtelier et d'équipement du tourisme social lorsque leur montant excède la compétence des commissions techniques spécialisées ;
- de remettre aux préfets, en vue de leur transmission au commissariat général au tourisme, des propositions sur les concours financiers qui pourraient être apportés aux efforts de propagande faits par les collectivités locales ;
- de remettre aux préfets, en vue de leur transmission au commissariat général au tourisme, des propositions en vue de la répartition des subventions de toute nature accordées aux différentes associations régionales et locales (comités régionaux de tourisme, syndicats d'initiative, associations de tourisme, etc.) ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, sur les demandes de licences présentées par les agences et bureaux de voyages, sur les demandes d'agrément présentées par les gestionnaires de camps de tourisme et par les associations de tourisme ;
- d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;
- d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées.