Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ou le cercle ;
2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire, de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française ;
6° Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
7° Les fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos et cercles ;
8° Le trésorier-payeur général du territoire, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'économie et des finances.