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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)


Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 susvisée les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.