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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)


Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées :

I. - Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie, et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.

Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans des locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.

Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.

Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, peuvent être autorisés :

a) Les jeux de hasard ;

b) Les loteries ;

c) Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qui procurent un gain en numéraire.

II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.

Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.

Tout cercle a un directeur des jeux.