Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel sont assurés conjointement par les agents de la direction de l'espace rural et de la forêt du ministère de l'agriculture, par les fonctionnaires du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur et par les comptables supérieurs du Trésor ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses à tous les locaux et installations où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sur et hors les hippodromes. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 en dehors des heures d'ouverture au public.