Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Le montant des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et au pari mutuel hors les hippodromes, ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés, sont versés :
A Paris, à la recette générale des finances ;
Dans les départements, aux caisses des comptables du Trésor.
Les prélèvements provenant du pari mutuel sur les hippodromes ainsi que ceux qui proviennent des enjeux recueillis par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 sont versés aux comptables supérieurs du Trésor dans un délai et selon des modalités fixées par le ministre chargé du budget.
Ces versements sont appuyés d'un bordereau établi par la société intéressée selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget.
Le montant des prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat. Les présidents des sociétés de courses et le président-directeur général du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 en sont, chacun en ce qui le concerne, constitués comptables à partir de ce moment.