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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


I. - Lorsque des organismes à vocation sociale sont financés par les gains non réclamés, en vue de la distribution des avantages prévus au 5° de l'article 31, leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pendant un délai de un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 31 et des articles 32, 33, 34, 35 et 38 leur sont applicables.

Un conseil de surveillance, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est chargé d'assurer :

1° La concertation entre les administrations de tutelle et les sociétés de courses ;

2° La répartition, dans le cadre du budget annuel du Fonds des gains non réclamés, des sommes affectées entre les organismes bénéficiaires et le contrôle de l'exécution des recettes et des dépenses de ces organismes dans la limite de leurs budgets.

II. - La fraction du produit des gains non réclamés qui n'est pas affectée au financement des actions définies au 5° de l'article 31 est versée au budget général de l'Etat.