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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.

Ces modèles font apparaître, pour le budget des sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, les prévisions de recettes et de dépenses afférentes au pari mutuel hors les hippodromes. De même, les comptes desdites sociétés font apparaître les résultats de la gestion de cet organisme.

La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du conseil national de la comptabilité. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence des ministres chargés de la délivrer pendant un délai de deux mois après communication de cet avis.