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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


Les ressources provenant des prélèvements opérés sur le pari mutuel au profit des sociétés de courses et de la Fédération nationale des courses françaises sont affectées :

1° Abrogé

2° A la couverture des dépenses de surveillance et de fonctionnement ;

3° A des actions d'encouragements à l'élevage ;

4° Au financement d'actions et d'investissements au profit de la filière du cheval ;

5° A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel actif ou retraité des sociétés et des écuries de courses ainsi que des entraîneurs jockeys et drivers actifs ou retraités.

Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget.

Les sociétés de courses et leurs organismes communs mentionnés au I de l'article 12 figurant sur la liste prévue à l'article 34 ci-après peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux immobiliers ou à réaliser des travaux informatiques, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet. Pour les autres sociétés de courses et organismes communs, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des opérations soumises à ces autorisations et les conditions de délivrance de celles-ci. Ces autorisations sont réputées acquises en cas de silence du ou des ministres chargés de les délivrer pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.