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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est constituée des représentants de chacune des sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes dans les conditions énoncées à l'article 27.

Peuvent assister à l'assemblée à titre consultatif trois membres du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel dans l'entreprise.

Le contrôleur d'Etat, désigné en application de l'article 35 ci-après, et le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'agriculture, assistent à l'assemblée ainsi que deux personnalités choisies par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget pour leur compétence en matière d'informatique et de contrôle des paris et des jeux.