Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, en confient la gestion, pour leur compte, à un groupement d'intérêt économique constitué entre elles dans les conditions fixées par le titre V du livre II du code de commerce. Les statuts de cet organisme, dénommé "Pari mutuel urbain" (PMU), et leurs modifications, sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Sont membres du groupement d'intérêt économique les sociétés de courses ayant organisé au cours de l'année précédant l'année en cours au moins une réunion de courses ouverte à la prise de paris hors hippodromes à l'échelon national. Ce groupement d'intérêt économique peut également faire bénéficier de ses services les sociétés de courses qui n'appartiennent pas au groupement.

Les sociétés mères définies à l'article 2 peuvent également confier à ce groupement d'intérêt économique la gestion, pour leur compte, du pari mutuel sur leurs hippodromes.

Lorsque ce groupement d'intérêt économique autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après avis du ministre de l'intérieur.