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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


La Commission nationale de répartition du Fonds commun est composée des six membres du conseil d'administration de la Fédération nationale des courses françaises, ou leurs représentants, et de six représentants de l'Etat :

Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire du Gouvernement ;

Deux représentants du ministre chargé du budget, dont le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné en application de l'article 35 ci-après.

La Commission nationale de répartition du Fonds commun se réunit au moins deux fois par an. Réunie en commission d'équipement, elle examine les demandes d'aides à l'équipement et fait des propositions dans le cadre du budget alloué.

La commission nationale met en oeuvre les actions communes au bénéfice des sociétés de courses autres que les sociétés mères. Elle soumet le budget prévisionnel du fonds et la répartition des concours à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence gardé par le ministre pendant un mois à compter de la réception de la demande.