Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
I. - La Commission nationale de répartition du Fonds commun est composée des six membres du conseil d'administration de la Fédération nationale des courses françaises, ou leurs représentants, et de six représentants de l'Etat :
Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur de l'espace rural et des forêts, commissaire du Gouvernement ;
Deux représentants du ministre chargé du budget, dont le contrôleur d'Etat désigné en application de l'article 35 ci-après.
La Commission nationale de répartition du Fonds commun se réunit au moins deux fois par an. Réunie en commission d'équipement, elle examine les demandes d'aides à l'équipement et fait des propositions dans le cadre du budget alloué.
Outre les fonctions qui lui sont confiées par l'article 12 ci-dessus en ce qui concerne les primes aux éleveurs, la commission nationale met en oeuvre les actions communes au bénéfice des sociétés de courses autres que les sociétés mères. Elle soumet le budget prévisionnel du fonds à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci prend par arrêté les décisions de répartition correspondantes.
II. - Il est également institué une commission de contrôle du Fonds commun, composée d'un représentant de chacune des sociétés mères, d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture et d'un représentant du ministre chargé du budget. Ce dernier assure la présidence ; sa voix est prépondérante en cas de partage. Après avis de cette commission, le ministre chargé de l'agriculture approuve les comptes annuels du Fonds commun.