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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


La fédération a pour objet :

De définir la politique commune de l'institution des courses et de coordonner à cette fin l'action de ses membres ;

De représenter l'institution des courses et de défendre ses intérêts généraux, en particulier auprès des pouvoirs publics ;

De fixer avant la fin de chaque année avec les pouvoirs publics les orientations permettant aux sociétés mères de préparer leur budget de l'année suivante ;

De proposer à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture les projets de calendriers des réunions de courses transmis par les sociétés mères ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;

De gérer, conformément aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, le Fonds commun des courses, le Fonds d'encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux et le produit des gains non réclamés ;

De définir les orientations en matière de politique sociale ;

De mener des activités d'intérêt général, notamment en matière de lutte contre le dopage ;

De proposer la politique de communication commune à l'institution des courses ;

De suivre les activités mises en commun sur décision des membres.