Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
La fédération a pour objet :
De définir la politique commune de l'institution des courses et de coordonner à cette fin l'action de ses membres ;
De représenter l'institution des courses et de défendre ses intérêts généraux, en particulier auprès des pouvoirs publics ;
De fixer avant la fin de chaque année avec les pouvoirs publics les orientations permettant aux sociétés mères de préparer leur budget de l'année suivante ;
De proposer à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture les projets de calendriers des réunions de courses transmis par les sociétés mères ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
De gérer, conformément aux dispositions du présent décret, le Fonds commun de l'élevage et des courses et le produit des gains non réclamés ;
De définir les orientations en matière de politique sociale ;
De mener des activités d'intérêt général, notamment en matière de lutte contre le dopage ;
De proposer la politique de communication commune à l'institution des courses ;
De suivre les activités mises en commun sur décision des membres.