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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


La Fédération nationale des courses françaises est administrée par un conseil d'administration composé :

De deux représentants de la société mère des courses au trot, dont son président ;

De deux représentants de la société mère des courses au galop, dont son président ;

De deux représentants des autres sociétés de courses, désignés par et parmi les présidents et vice-présidents des fédérations régionales des courses au titre de chacune des deux spécialités.

Participent en outre au conseil d'administration avec voix consultative :

Le directeur de l'espace rural et de la forêt ;

Le contrôleur d'Etat, désigné en application de l'article 35 ci-après ;

Le président-directeur général du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27.

La présidence du conseil d'administration est assurée, à tour de rôle pour un an, par le président de la société mère des courses au trot ou le président de la société mère des courses au galop. Le président a voix prépondérante en cas de partage.