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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


Les fédérations régionales des courses sont administrées par au maximum vingt-quatre délégués, selon les modalités prévues dans leurs statuts, à raison de :

Un quart de représentants des sociétés de courses ayant une activité galop ;

Un quart de représentants des sociétés de courses ayant une activité trot ;

Un quart de représentants des socioprofessionnels du galop ;

Un quart de représentants des socioprofessionnels du trot.

Les représentants des sociétés de courses ayant une activité galop et les représentants des socioprofessionnels du galop constituent le conseil régional du galop.

Les représentants des sociétés de courses ayant une activité trot et les représentants des socioprofessionnels du trot constituent le conseil régional du trot.

Le conseil régional de chaque spécialité élit son président parmi les représentants des sociétés de courses.

La fédération régionale des courses élit son président et son vice-président parmi les deux présidents des conseils régionaux de chaque spécialité.