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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

I. - Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions.


II. - Les sociétés mères :


Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ;


Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, transmise par la société mère après adoption par le comité ;


Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture ;


Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves ;


Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière de politique de l'élevage ;


Délivrent seules, après avis favorable du ministre de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le ministre de l'intérieur en fait la demande. En cas de retrait d'autorisation, une procédure contradictoire doit être assurée ;


Etablissent, en vue de leur transmission à la Fédération nationale des courses françaises, le projet de calendrier des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes ainsi que celui des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;


Transmettent, après concertation mutuelle, à la Fédération nationale des courses françaises le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ;


Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité ;


Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses qu'elles soumettent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Elles assurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ;


Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ;


Concourent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ; cette autorisation est réputée acquise en cas de silence de ces ministres pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;


Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.


III. - Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité.


Les commissaires et les juges des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire et de juge des courses. Cet agrément est réputé acquis en cas de silence du préfet pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'intéressé.