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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


Pour les sociétés dont le budget est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en application de l'article 34 ci-après, leur président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration au directeur de l'espace rural et de la forêt du ministère de l'agriculture et au membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après. Pour les autres sociétés, l'information est donnée au préfet.

Le directeur de l'espace rural et de la forêt, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le préfet, selon le cas, peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant, ou, selon le cas, le préfet ou son représentant peut assister aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.