Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Le président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration au chef du service des haras, des courses et de l'équitation et au directeur du budget pour les sociétés dont le budget est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en application de l'article 34 ci-après. Pour les autres sociétés, l'information est donnée au préfet.
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, le directeur du budget ou le préfet, selon le cas, peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation ou son représentant peut assister aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.