Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Dans les sociétés mères, l'assemblée générale, dite " comité ", est composée de la façon suivante :
Vingt-cinq délégués au maximum représentant les membres socioprofessionnels mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret. Dans les conditions et proportions fixées par les statuts, ils sont élus par les différents collèges de propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs et de jockeys ou drivers et par les présidents des comités régionaux prévus à l'article 13 ;
Vingt-cinq délégués au maximum représentant les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2, dans les conditions et proportions fixées par les statuts.
Ne peut être désignée au titre de la deuxième catégorie une personne qui, au cours des deux précédentes années, a été candidate au titre de la première catégorie.
Ne peuvent pas non plus faire partie de l'assemblée générale les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une sanction grave de la part des sociétés mères. Les statuts définissent le caractère de gravité exigé pour que la sanction donne lieu à exclusion.
Le mandat des membres de l'assemblée générale est de quatre ans. Toutefois, le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils y participaient. Les statuts déterminent les modalités de leur remplacement.
L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an. Elle est informée des orientations du budget, approuve les comptes annuels ainsi que le rapport moral et adopte le code des courses de la spécialité prévu à l'article 12 ci-après.