Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
L'autorisation d'organiser des courses de chevaux est accordée par le préfet pour un an, après avis du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux, conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. A Paris, cette autorisation est accordée par le préfet de police.
L'avis est rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande au directeur général de l'établissement public. A défaut, il est réputé favorable.
En cas de silence du préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Elle peut être retirée, avant son terme normal, aux sociétés qui auraient méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou manqué aux obligations résultant de leurs statuts.
Les statuts doivent prévoir qu'une société de courses à laquelle l'autorisation d'organiser des courses de chevaux n'a pas été accordée trois années de suite est dissoute de plein droit.