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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.

Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :

1° Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers :

- ont qualité de propriétaire les personnes ayant fait courir un cheval en course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ;

- ont qualité d'éleveur les personnes ayant au moins un élève ayant pris part à une course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ;

- ont qualité d'entraîneur et de jockey ou driver les personnes disposant des autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 12 ;

2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;

3° Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après.