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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-928 du 17 octobre 1996 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prises de paris en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-928 du 17 octobre 1996 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prises de paris en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises)


Les opérations visées à l'article 1er, lorsqu'elles portent sur la collecte en France de paris sur des courses étrangères, ne peuvent excéder trente courses dans une année pour l'ensemble des sociétés de courses concernées. Le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue.

Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvement sur les enjeux revenant aux attributaires français. Elles reversent 1 p. 100 du montant des enjeux au budget général et 0,4 p. 100 au Fonds national des haras et des activités hippiques.