Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-238 du 13 février 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION PREVUE A L'ART. 17 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-238 du 13 février 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION PREVUE A L'ART. 17 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)
La délégation est donnée pour une période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année suivant les derniers jeux olympiques.
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément ; elle peut être retirée, après avis du comité national olympique français, lorsque la fédération cesse de satisfaire aux autres conditions prévues à l'article 1er du présent décret et dans le cas de manquement grave aux règlements internationaux ou aux règles techniques.