Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-238 du 13 février 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION PREVUE A L'ART. 17 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-238 du 13 février 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION PREVUE A L'ART. 17 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)
La délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées, dont les statuts sont conformes aux statuts types définis par le décret n° 85-236 du 13 février 1985 et qui, aux termes de ces statuts, sont constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
L'arrêté accordant la délégation précise la discipline ou les disciplines connexes pour lesquelles il est donné délégation.