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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-237 du 13 février 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES GROUPEMENTS SPORTIFS ET DES FEDERATIONS SPORTIVES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-237 du 13 février 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES GROUPEMENTS SPORTIFS ET DES FEDERATIONS SPORTIVES)


Les fédérations sportives définies à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et les unions constituées au sein de ces fédérations sont agréées par le ministre chargé des sports. L'agrément n'est accordé qu'aux fédérations et unions qui satisfont aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article ci-dessus et qui, en outre, justifient qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles elles sont constituées.