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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-237 du 13 février 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES GROUPEMENTS SPORTIFS ET DES FEDERATIONS SPORTIVES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-237 du 13 février 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES GROUPEMENTS SPORTIFS ET DES FEDERATIONS SPORTIVES)


Les groupements sportifs définis à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont agréés par le commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux groupements satisfaisant aux conditions ci-après :

1° Les groupements qui sollicitent l'agrément doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;

2° Ils doivent respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ;

3° A l'exception des groupements constitués pour la pratique de disciplines ne donnant pas lieu à l'organisation de compétitions et de ceux qui ont pour seul objet de coordonner l'actions d'autres groupements sportifs agréés, ils doivent justifier de leur affiliation soit à une fédération sportive agréée, soit à une fédération liée à une fédération agréée par une convention approuvée par le ministre chargé des sports.