Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-147 du 10 février 1995 autorisant le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à recevoir des paris collectés en Belgique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-147 du 10 février 1995 autorisant le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à recevoir des paris collectés en Belgique)
Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 susvisée et habilitées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en Belgique sur les résultats des courses qu'elles organisent.