Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 précitée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le taux de prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 15 % des mises participantes.