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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 % des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.