Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Les jeux de hasard dont l'exploitation sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisée par l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont des jeux de loterie pour lesquels les lots peuvent être :
1° Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants par tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles ;
2° Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.