Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs)
La Commission nationale du sport de haut niveau exerce les compétences suivantes :
1° Elle fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ; à cet effet, elle reconnaît le caractère de haut niveau aux disciplines ne figurant pas aux programmes des jeux Olympiques ;
2° Elle fixe, pour chaque discipline, le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Seniors, Jeunes ou Reconversion ;
3° Elle rend un avis, dans les conditions fixées par le décret du 28 novembre 1983 susvisé, sur les décisions individuelles de retrait ou de suspension de la liste des sportifs de haut niveau et de la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau mentionnées aux articles 8 et 10 du présent décret ;
4° Elle fixe, pour chaque discipline, le nombre d'arbitres et de juges sportifs susceptibles d'être inscrits sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
5° Elle examine les conditions d'application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives, dans les conditions définies à l'article 19.