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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.

La commission adopte son règlement intérieur.

Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.