Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Lorsqu'il reçoit la déclaration mentionnée à l'article 8, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut imposer, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser le 24 janvier 1998, l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité ou le respect de prescriptions particulières relatives à l'organisation de manifestations sportives dans cette enceinte jusqu'à délivrance de l'homologation.