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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date du 1er janvier 1996 transmet au préfet avant le 24 juillet 1996, si l'enceinte sportive possède une capacité d'accueil supérieure à 30 000 places pour les établissements de plein air ou supérieure à 8 000 places pour les établissements couverts, et avant le 24 janvier 1997 lorsqu'il s'agit d'une enceinte sportive ayant une capacité d'accueil comprise entre 3 000 places et 30 000 places pour les établissements de plein air ou comprise entre 500 places et 8 000 places pour les établissements couverts, une demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2.