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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public)

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES. Article 1er

Le présent règlement, établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, abroge et remplace toutes les dispositions réglementaires antérieures relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire que la fédération exerce conformément au quatrième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et l'article 6 des statuts type des fédérations sportives annexés au décret du 13 février 1985 susvisé. Toutefois, il n'est en rien dérogé, en ce qui concerne les infractions liées à l'usage de produits dopants, au règlement antidopage pris en application des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé.
Article 2

Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux membres licenciés de ces groupements et aux membres licenciés de la fédération doivent être choisies parmi les mesures ci-après :

1° Avertissement ;

2° Blâme ;

3° Pénalités sportives (1) ;

4° Pénalités pécuniaires (2) ;

5° Suspension ;

6° Radiation.

Peut également, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif, être prononcée une sanction d'inéligibilité à temps aux organes dirigeants.

(1) Telles que : déclassement, retrait temporaire de licence, suspension de terrain, etc.

(2) Lorsque ces pénalités sont infligées à des licenciés, elles ne peuvent excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions.
Article 3

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires suivants de la fédération :

Organismes de première instance :

- - - Organismes d'appel :

- - - Ces organismes sont respectivement compétents pour les affaires suivantes :

En ce qui concerne les organismes de première instance :

- - - En ce qui concerne les organismes d'appel :

- - - Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à prendre au cours d'une compétition, pour faire respecter les règles techniques du jeu, les arbitres et juges peuvent, à titre conservatoire, prendre les mesures suivantes :

Chacun des organismes disciplinaires se compose de cinq membres au moins et une majorité d'entre eux ne peut appartenir au comité directeur de la fédération ni être liée à elle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Ils sont choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique.

La durée du mandat est fixée à ..... (3) ans. Les membres des organismes disciplinaires et leur président ainsi qu'un secrétaire sont désignés (4).

Ces organismes se réunissent sur convocation de leur président. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant l'organisme. En cas de partage le président a voix prépondérante (5).

(3) Prévoir une durée minimale d'un an et maximale de quatre ans.

(4) Préciser l'organe investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : assemblée générale de la fédération, comité directeur, organe déconcentré, etc.

(5) Cette dernière phrase peut être remplacée par toute autre précision définissant la solution en cas de partage des voix.
Article 4

Les membres des organismes institués en application de l'article 3 ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d'un de ces organismes.
Article 5

Les membres des organismes institués en application de l'article 3 sont astreints à une obligation de discrétion pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de l'organisme concerné.
Article 6

Il est désigné au sein de la fédération un représentant de celle-ci chargé de l'instruction de certaines affaires disciplinaires (6). Pour les catégories d'affaires suivantes, il n'est pas désigné de représentant de la fédération chargé de l'instruction :

(7) Il appartient à l'organisme distinct auquel la fédération a confié, conformément à l'article 1er-1 du décret du 13 février 1985 susvisé, la gestion du secteur des activités professionnelles de mettre en oeuvre, sous le contrôle de la fédération et dans les conditions fixées par la convention conclue en vertu du 2 de cet article, les modalités d'application des présentes dispositions (8).

(6) Préciser l'organe investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président de la fédération, bureau fédéral, organe interne.

(7) Enumérer les catégories d'affaires, par exemple : infractions ne pouvant entraîner de sanctions supérieures à un certain quantum, infractions opposant des licenciés ou des groupements sportifs entre eux, etc.

(8) Cet alinéa ne comporte que les fédérations ayant confié la gestion de leur secteur professionnel à un organisme distinct.
Article 7

Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine un rapport qu'il adresse à l'organisme disciplinaire.
Article 8

L'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (9), quinze jours au moins avant la date de la séance de l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par tout avocat, consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.

Le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent peut être réduit à huit jours en cas d'urgence à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction.

(9) Ou par tout autre moyen, prévu par le règlement, permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire.
Article 9

Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.
Article 10

Lors de la séance, le rapport d'instruction est présenté en premier ; l'intéressé ou son avocat présente ensuite sa défense.

Le président de l'organisme disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Dans tous les cas, l'intéressé ou son avocat doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Article 11

La décision de l'organisme disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé et de son avocat et hors celle du représentant de la fédération chargé de l'instruction, est motivée et elle est signée par le président et le secrétaire.

Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
Article 12

L'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où le représentant de la fédération a été saisi.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 9, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.
Article 13

La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par (10)dans un délai de (11).

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité dans son exercice par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organisme disciplinaire de première instance, l'appel est suspensif.

(10) Préciser les organes de la fédération susceptibles de frapper d'appel la décision de première instance.

(11) Précise ce délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt. Prévoir également des prorogations de ce délai pour les licenciés et les groupements sportifs affiliés installés dans les départements et territoires d'outre-mer.
Article 14

L'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Les articles 8 à 11 du présent règlement lui sont applicables.

Devant l'organisme d'appel, l'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

Les décisions sont rendues publiques. L'organisme disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Article 15

Lorsque l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
Article 16

Pour les fédérations sportives qui disposent de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le présent règlement disciplinaire est publié dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet article.

Pour les autres fédérations sportives, il fait l'objet d'une publication dans un journal officiel ou d'un envoi aux clubs qui lui sont affiliés.